Cherche dans notre site
Vendredi 8 février 2019, l’organisation judiciaire du maroc..
- Droit des affaires
- Droit civil
Les apports de la nouvelle loi 38.15 sur l’organisation judiciaire
- El Yazid benna
- Droit civil / Droit des affaires
- Quant aux principes et règles de l'organisation judiciaire :
- L'article 4 prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce principe a été renforcée par plusieurs mécanismes, normes et institutions apportées par la nouvelle loi qui doivent normalement figurer sur le code de procédure civile. Certains redoutent que la loi 38.15 n'aboutisse à une diminution de l'indépendance des juges. En effet, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire aura un pouvoir important sur les nominations, les mutations et les promotions des magistrats, une situation de concentration, qui pourrait les rendre plus dépendants de ce Conseil.
- La nouvelle loi a expressément affirmé le principe d'unité de juridictions au Maroc aux termes du premier alinéa de l'article 5, ce qui a mis fin au débat préexistant sur l'unité ou dualité de juridictions de notre royaume tant que les ordres de juridictions sont soumis à une seule juridiction suprême en l'occurrence (la cour de cassation). Elle a ainsi affirmé le principe de la spécialité des juridictions, des sections spécialisées créées en vertu de cette loi ainsi que pour la nomination des juges et magistrats au sein de ces instances.
- La gratuité de la justice, l'assistance judiciaire et juridique. C'est ainsi que la loi et la constitution confondent encore entre le principe de la gratuité de la justice, principe constitutionnel et garantie essentielle de l'indépendance de la justice marocaine, qui renvoie à la gratuité du droit d'accès à la justice et l'assistance judiciaire liée à l'aide financière du plaideur justifiant son inaptitude à répondre aux charges et frais que nécessite la procédure (avocat, expert...), ses modalités seront précisées par voie réglementaire (article 6).
- L'extension du domaine du juge unique en matière des affaires de la famille selon l'article 51, le même article énumère les cas où la compétence de statuer revient à la collégialité. Sachant que le juge unique ne peut statuer sur une affaire qui revient à la collégialité, sous peine de nullité, alors que le contraire est permis selon cette loi. Ces règles ont un caractère obligatoire et sont d'ordre public (articles 10 et 15).
- Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges aux termes de l'article 17. Ce point a largement été critiqué par la doctrine qui, ont favorisé la présence des avocats généraux dans les délibérations de la cour de cassation et que cette disposition concerne seulement les délibérations du juges de fond, mettant en relief leur rôle dans l'unification de la jurisprudence ainsi que dans la qualité des jugements rendus.
- L'obligation de motiver les jugements rendus par les tribunaux. À ce titre, le point de vue hétérologue du juge est constaté de son initiative, dans un p.v secret signé par les membres de la formation. Ce dernier est consigné dans un registre spécial, pour une période de 10 ans qui commence à courir du jour de son établissement, dont l'accès à un tiers n'est permis qu'après la production d'une décision du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le législateur aurait dû, selon nous, obliger le juge dans l'article 16 à constater son point de vue afin de permettre plus de garanties(article 16).
- Le tribunal doit préciser le jour du prononcé du jugement, celui-ci doit être établi intégralement avant qu'il soit prononcé.
- La possibilité au tribunal de solliciter certains litiges, lorsque la loi le permet, à travers des modes alternatifs du règlement des différends.
- La justice de proximité prend la forme de chambre en prenant en considération ses effets juridiques, cela va permettre aux autres chambres, en application du 2ème alinéa de l'article 45, de statuer sur les affaires de proximité, dont la procédure est caractérisée par la simplicité et la rapidité.
- Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au t.p.i qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des autres sections spécialisées créées en vertu de cette loi, sous réserve du principe de la séparation dans l'examen des affaires civiles et pénales (article 45 alinéa 2).
- La possibilité d'instituer des chambres annexes aux juridictions du deuxième degré afin de permettre l'allègement des déplacements et le rapprochement de l'administration aux justiciables.
- La possibilité à toute juridiction de tenir des audiences foraines dans leur ressort. Ceci est valable pour la chambre des juridictions de proximité comme indiqué à l'article 52.
- La possibilité d'instituer des tribunaux de première instance classés, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première instance et en tribunaux pénaux de première instance(article 48).
- L'institution des sections spécialisées en matières administrative et commerciale au sein de certains t.p.i. Ces sections ont une compétence exclusive pour connaitre les affaires administratives et commerciales entrant dans le ressort de l'instance au quelle sont instituées, devant lesquelles s'exercent les règles particulières édictées dans la loi 41.90 et la loi 53.95. L'appel de ces affaires est exercé devant les cours d'appel auxquelles sont instituées des sections semblables, qui connaissent uniquement ces affaires. Pour permettre la transition, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées que connait ces sections sont transmises auxdits sections en vertu de l'article 108. Ces sections statuent sur les affaires en question en invitant les parties au litige, sans renouvellement des exigences et procédures légalement accomplies.
- Toute chambre de la section spécialisée en matière administrative ou de la section spécialisée en matière commerciale peut instruire et juger les affaires soumises à ladite section.
- La suppression des chambres d'appels instituées au sein des t.p.i et la transmission progressive des affaires qui ne sont pas en état d'être jugées aux cours d'appel compétentes, alors que les affaires en état d'être jugées seront instruites par ces chambres, aux fins de permettre la transition mentionnée à l'article 107. La cour d'appel statue sur ces affaires en invitant les parties au litige, sans renouvellement des exigences et procédures légalement réalisées devant ces chambres. Les compétences de ces chambres d'appel sont en vertu de cette nouvelle loi dévolues aux cours d'appel.
- Les chambres de la cour de cassation comptent selon cette loi sept chambres, avec l'institution de la chambre immobilière au sein de ladite juridiction.
Comments(3)
Mohamed amine ousaid
Naoual chetto
Merci pour cette lecture intéressante de la loi 38-15.
Aya Baroudi
- Cours en ligne
- Sujets Juridiques
IMAGES
VIDEO